En application de l’article 238 bis du CGI, le bénéfice de la réduction d’impôt au titre du mécénat n’est pas susceptible d’être remis en question par la seule circonstance que le nom de l’entreprise versante soit associé aux opérations réalisées par l’organisme bénéficiaire du versement. Pour cela, il appartient à l’administration fiscale de démontrer que la valorisation du nom de l’entreprise n’est pas disproportionnée par rapport au montant du versement accordé.
L’administration fiscale ne peut remettre en cause le bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis, 1-a du CGI en se fondant uniquement sur le fait que l’entreprise mécène a bénéficié, en contrepartie de ses dons, d’une exposition médiatique et d’une amélioration de son image, notamment au niveau local, susceptibles de générer des retombées commerciales positives.
Après avoir rappelé ce principe, la Cour administrative d’appel de Lyon a relevé qu’il ne résultait pas de l’instruction que la valorisation du nom de l’entreprise constituait une contrepartie proportionnelle aux dons consentis à une association dont l’objet est la promotion du sport automobile féminin par le biais du financement de l’activité de pilotes de sexe féminin.