L’inattendu recul français de la capacité associative des mineurs

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L'inattendu recul français de la capacité associative des mineurs

Bourde estivale ou conséquence fâcheuse d’un cavalier législatif ? Voté en catimini, l’art. 45 de la loi relative à l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels (publiée au Journal officiel le 29 juillet 2011) introduit un bien malheureux article 2 bis dans la grande loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

Car sous la belle promesse d’une avancée pour le droit d’association des jeunes, nous écopons en réalité d’un recul par rapport au droit existant. L’article 2 bis nouveau introduit en effet dans la loi de 1901 une condition d’âge dont le législateur de 1901 n’avait pas voulu. Et, cerise sur le gâteau, il conditionne l’accès des jeunes de 16 à 18 ans aux responsabilités associatives à une autorisation écrite et préalable des parents ! Voici les termes de la reculade abusivement présentée comme une avancée : "Article 2bis. - Les mineurs de seize ans révolus peuvent librement constituer une association. Sous réserve d’un accord écrit préalable de leur représentant légal, ils peuvent accomplir tous les actes utiles à son administration, à l’exception des actes de disposition."

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