Publics concernés : les entreprises, réseaux et représentants de l’économie sociale et solidaire.
Objet : organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire.
Art. 1er. – Le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire comprend, outre son président, 71 membres répartis comme suit :
1 Neuf membres issus du Parlement, du Conseil économique, social et environnemental et élus locaux, soit :
a) Un député ;
b) Un sénateur ;
c) Trois représentants du Conseil économique, social et environnemental ;
d) Un représentant de l’Association des régions de France ;
e) Un représentant de l’Assemblée des départements de France ;
f) Un représentant de l’Association des maires de France ;
g) Un représentant de l’association dénommée : « Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire » (RTES) ;
2 Vingt-cinq représentants des différentes formes juridiques d’entreprise de l’économie sociale et solidaire, soit :
a) Quatre représentants de coopératives nommés sur proposition d’une association regroupant les principales organisations coopératives ;
b) Quatre représentants de mutuelles ou d’unions relevant du code de la mutualité nommés sur proposition d’une fédération regroupant les
principales mutuelles relevant du code de la mutualité ;
c) Quatre représentants de sociétés d’assurance mutuelles nommés sur proposition du syndicat professionnel regroupant les principales organisations mutuelles d’assurance ;
d) Deux représentants de fondations nommés sur proposition d’une association regroupant les principales fondations ;
e) Quatre représentants d’associations nommés sur proposition d’une association regroupant les principales organisations associatives ;
f) Deux représentants de sociétés commerciales remplissant les conditions du 2 du II de l’article 1er de la loi du 31 juillet 2014 susvisée nommés sur proposition d’une organisation regroupant les principales entreprises répondant aux conditions du même article ;
g) Cinq représentants de la chambre française de l’économie sociale et solidaire ;
3 Dix représentants des organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel et des entreprises de l’économie sociale et solidaire, soit :
a) Cinq représentants des organisations syndicales représentatives des salariés au niveau national et interprofessionnel ;
b) Trois représentants des organisations professionnelles représentatives des employeurs, au niveau national et interprofessionnel ;
c) Deux représentants de l’union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES) ;
4 Quatre représentants du Conseil national des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire ;
5 Six représentants des organismes consultatifs nationaux soit :
a) Un représentant du Conseil supérieur de la mutualité ;
b) Un représentant du Conseil supérieur de la coopération ;
c) Un représentant du Haut Conseil à la coopération agricole ;
d) Un représentant du Haut Conseil à la vie associative ;
e) Deux représentants du Conseil national de l’insertion par l’activité économique ;
6 Huit représentants des services de l’Etat, soit :
a) Un représentant de la direction générale des entreprises ;
b) Un représentant de la direction générale du Trésor ;
c) Un représentant de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle ;
d) Un représentant de la direction générale des finances publiques ;
e) Un représentant de la direction générale de la cohésion sociale ;
f) Un représentant de la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative ;
g) Un représentant de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques ;
h) Un représentant du commissariat général à l’égalité des territoires ;
7 Neuf personnalités qualifiées conformément au 7 de l’article 4 de la loi du 31 juillet 2014 susvisée.