En simplifiant, jusqu’au Titre Ier « Dispositions communes à l’ESS » de la loi de 2014, il n’y a pas eu de législation générale ou transversale sur l’ESS. La législation se résumait depuis les années 1850 aux statuts des coopératives1 et des mutuelles2 puis des associations3. Le groupe de travail et les acteurs de l’ESS considèrent ce Titre Ier comme une avancée majeure pour sécuriser juridiquement la notion d’ESS et permettre sa reconnaissance (L’économie sociale désigne jusqu’à la deuxième guerre mondiale l’ensemble de ces trois familles, actives dans la protection sociale, d’assurance, le crédit, l’agriculture, la distribution, l’action sociale, l’éducation populaire, le sport, la culture … mais il n’existe pas de lois qui la régissent en tant que telle. La loi de 2014 prend acte du développement récent des fondations et ouvre le périmètre de l’ESS aux entreprises sociales. Surtout, elle marque une rupture dans la mesure où elle ambitionne de la reconnaître comme un secteur d’activité spécifique et de la structurer au plan national et régional et de conforter son développement, avec une ambition de changement d’échelle).
Au-delà de l’examen article par article auquel le groupe de travail (GT) s’est livré, on peut rendre compte de l’application de cette loi en classant ses articles en 7 catégories, ce qui facilitera l’expression des membres du conseil supérieur sur le bilan de son application et sur ce que peut apporter ou non à l’ESS le recours à la loi.
Présentation de l’avis par Monsieur Frédéric Tiberghien