Créée au début des années 2000 à la suite du « rapport Andreck », la Société de Groupe d’Assurance Mutuelle (SGAM) est en passe d’évoluer.
Cette forme juridique, sui generis du code des assurances, permet de regrouper en son sein, mais pas seulement, des mutuelles d’assurance autour de liens de solidarité importants et durables. Tout comme les sociétés qui en sont membres, les SGAM n’ont pas de capital social.
Avec la mise en place d’ici 2016 du nouveau régime prudentiel Solvabilité 2 qui prévoit en outre un contrôle accru des groupes d’assurance, la question de la place des SGAM dans ce dispositif s’est évidemment posée.
Influence dominante. Pour la directive européenne l’existence d’un groupe signifie la démonstration de l’exercice effectif, par une société du groupe (ou par extension la SGAM), d’une influence dominante sur les décisions, y compris les décisions financières, des autres entreprises faisant partie du groupe. En outre, cette influence doit s’exercer au moyen d’une coordination centralisée.
Les SGAM existantes ne sont pas toutes compatibles avec cette vision plutôt étroite des groupes. Certaines sont déjà bien intégrées alors que d’autres ne sont qu’au début de leur rapprochement.