L’article L.422-3-1 du Code de la construction et de l’habitation, introduit par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dispose que les conseils d’administration ou les conseils de surveillance des sociétés anonymes coopératives Hlm exerçant une activité de gestion locative doivent comprendre des représentants des locataires dans des conditions définies par leurs statuts.
Cette représentation est organisée par la clause type n°8 des statuts des scp d’Hlm et des scic d’Hlm, qui prévoit que le conseil d’administration (ou le conseil de surveillance) comprend au moins un représentant des coopérateurs locataires désigné par l’assemblée générale, la perte de la qualité de locataire mettant un terme au mandat de l’administrateur nommé en cette qualité.