Au moment où disparaît l’homme politique français à qui l’économie sociale doit d’être aujourd’hui reconnue, celle-ci est amenée à prendre l’une de ses premières positions politiques importantes. La loi travail questionne en effet les rapports entre la liberté du travail et l’organisation collective. Son article 2 affirme : « La primauté de l’accord d’entreprise en matière de durée du travail devient le principe de droit commun ». L’accord d’entreprise prime dorénavant sur l’accord de branche et inverse la hiérarchie des normes en vigueur.
Un écho de la loi Le Chapelier
Il est difficile de ne pas rapprocher cet article du préambule à la loi Le Chapelier du 14 juin 1791, qui affirme : « Il faut donc remonter au principe que c’est aux conventions libres, d’individus à individus, à fixer la journée pour chaque ouvrier ; c’est ensuite à l’ouvrier à maintenir la convention qu’il a faite avec celui qui l’occupe. » En 1791, les décrets d’Allarde et de Le Chapelier ont pour objet de mettre fin aux révoltes ouvrières. Une émeute sévèrement réprimée en avril 1789 (affaire Réveillon), qui fit plusieurs centaines de morts au faubourg Saint-Antoine à Paris – soit bien plus que la prise de la Bastille–, avait marqué les esprits. Le 15 février, le baron d’Allarde, se saisissant des arguments de l’Edit de Turgot (24 février 1776), fit prendre un décret supprimant les maîtrises et jurandes.