Si les acteurs de l’ESS ont su s’organiser au plan national au travers de structures permettant d’échanger sur les relations possibles entre les différentes familles (CLAMCA ou CEGES), il est à noter que, depuis quelques années, l’organisation nationale ne regroupe pas toutes les composantes de l’ESS.
En effet, le CEGES ne comporte pas la représentation des coopératives (COOP.FR) en raison de divergences de vues en particulier sur la représentation des employeurs de l’ESS.
Dans le même temps, les GRCMA se sont transformés, dans toutes les régions (métropolitaines et ultramarines) en CRESS afin de réunir toutes les entreprises de l’ESS, de construire des stratégies régionales de développement de l’ESS, de nouer des partenariats locaux en vue d’aider à la création d’entreprises de l’ESS.
Le rapporteur de la loi et un certain nombre d’acteurs souhaitent qu’existe, au plan national, une structure regroupant tous les acteurs nationaux représentatifs de l’ESS.
Le CNCRES et les CRESS sont favorables à cette structure nationale qu’ils ont appelé de leurs vœux depuis plusieurs années, pensant que le CEGES pouvait tenir ce rôle si l’ensemble des acteurs y adhéraient.
Constatant l’impossibilité de regrouper ces différentes forces représentatives au sein du CEGES, il est certain que, si une possibilité peut exister de créer un lieu d’élaboration politique de l’ESS, le CNCRES y participera à part entière.
L’approche régionale de l’ESS par les CRESS et leur coordination par le CNCRES doivent être complémentaires de l’action politique de cet organisme, en particulier par la présence à part entière du CNCRES au sein de celui-ci.
C’est pourquoi le CNCRES propose que, dans la loi relative à l’économie sociale et solidaire, soit ajouté, à la suite de la section 1, une section 2A – article 4 portant sur la création d’un organisme français (ou national) représentatif de toutes les composantes de l’ESS au plan national. Sa rédaction pourrait être reprise de celle qui a donné naissance à l’Union Nationale des Professionnels de Santé
(L’Union Nationale des Professionnels de Santé (UNPS) a été créée par la Loi portant réforme de l’Assurance maladie du 13 août 2004) [1].
Le CNCRES considère que cet organisme marquerait le rôle politique important des réseaux nationaux de l’ESS. Pour sa part, le CNCRES poursuivrait son rôle de coordination des CRESS tout en participant à cette instance nationale afin de maintenir une cohérence dans le développement de l’ESS entre actions régionales et représentation nationale.
Il est donc proposé que le chapitre II de la loi puisse être modifié de la manière suivante :
CHAPITRE II
Organisation et promotion de l’économie sociale et solidaire
Section 1
Le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire
Article 3
Article 3bis
Article 3ter
Section 2A
L’Union française (ou nationale) de l’économie sociale et solidaire
Article 4
Les acteurs nationaux de l’ESS représentatifs au plan national sont invitées, dans un délai d’un an après la publication de la présente loi, à soumettre au Gouvernement et au Parlement des propositions d’organisation d’une structure nationale de regroupement permettant de coordonner leur intervention au plan national et international.
Section 2
les Chambres régionales de l’économie sociale et solidaire
Article 5
Sans modification par rapport à l’écriture actuelle, si ce n’est la demande d’amendement concernant l’alinéa 1 dans lequel il pourrait être précisé :
« Les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire assurent au plan local la promotion et le développement de l’économie sociale et solidaire elles regroupent les entreprises et les établissements de l’économie sociale et solidaire définies par l’article 1er de la présente loi, elles les représentent dans la concertation avec les pouvoirs publics déconcentrés et décentralisées dans les territoires régionaux. »
(cet article 5 se substituerait à l’actuel article 4, sans modification, avec maintien de tous les alinéas, y compris les alinéas 9, 10, 11, en rappelant le rôle du CNCRES « chargé de la promotion et de la représentation du réseau des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire »)
Cela entraînera une modification de la numérotation des articles suivants.
[1] Article 54
Les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national sont invitées, dans un délai d’un an après la publication de la présente loi, à soumettre au Gouvernement et au Parlement des propositions de réforme de la gouvernance de la branche accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que, le cas échéant, d’évolution des conditions de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.