L`engagement bénévole est en recul, car le flou des règles de responsabilités de l`encadrement pour les activités de pleine nature à risque décourage les volontaires. Mme Martine Lignières-Cassou a posé de nouveau la question à M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur le problème de l`encadrement des activités physiques de pleine nature en montagne. Elle l`a déjà interrogé à ce sujet en décembre 2004. Il n`est pas normal qu`à ce jour, plus de huit mois après, elle n`ait eu aucune réponse à sa question écrite alors que le délai est normalement de deux mois.
Voici la réponse du ministre :
Certaines activités sportives sont dites « à risques ». Or le risque est inhérent à la pratique sportive, son acceptation également. Ces activités sont ainsi qualifiées parce qu`elles s`exercent dans des milieux naturels présentant certaines contraintes physiques et/ou climatiques qui rendent extrêmement difficile l`acheminement des secours et l`évacuation en cas d`accident. La moindre négligence, la plus petite absence de précautions peuvent donc avoir des conséquences dramatiques. Il s`agit là de l`« environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières », visé par l`article L. 363-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l`organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en son alinéa 5.
La montagne est considérée comme constituant un tel environnement. La formation du cadre sportif, pas plus que son domaine d`intervention, n`a d`incidence sur l`étendue de sa responsabilité. Qu`il soit tenu d`être titulaire d`un diplôme parce qu`il intervient contre rémunération ou qu`il soit dispensé de cette obligation parce qu`il intervient à titre bénévole, que son activité s`exerce en environnement spécifique ou pas, c`est le droit commun de la responsabilité civile et pénale qui s`applique (articles 1382 et suivants du code civil, et 121 et suivants du code pénal). Si elle atteste un niveau supplémentaire de connaissance technique et pédagogique de l`activité, l`acquisition d`une formation sanctionnée par un titre fédéral n`expose pas pour autant l`encadrant bénévole à une mise en jeu accrue de sa responsabilité.
L`absence de titre ne l`exonère pas de toute responsabilité. Un encadrant bénévole doit en effet avoir, dans tous les cas, les compétences requises pour assurer la sécurité de son public et ne saurait être sous qualifié. Mais le juge détient en la matière un important pouvoir d`appréciation.
La loi n° 84-610 précitée fait obligation aux groupements sportifs de souscrire, pour l`exercice de leur activité, une assurance couvrant en sus de leur responsabilité civile propre, celle des pratiquants du sport et celle de leurs préposés (art. 37). Sont considérés comme tels toutes les personnes qui collaborent aux activités d`une association indépendamment d`un travail salarié et qui sont placées sous son autorité. Le lien de préposition existe donc pour les bénévoles dès lors que leur activité est subordonnée aux instructions de l`association ou de ses dirigeants.
Les groupements sportifs sont tenus d`informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d`assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer leur pratique sportive (art. 38). Ce dispositif assez complet permet de garantir la sécurité des pratiquants sans décourager outre mesure les bonnes volontés qualifiées, mais en encourageant un encadrement, professionnel ou bénévole, de qualité.
Une source d’informations et d’aide pour les associations.
Les délégués départementaux à la vie associative (DDVA) sont au nombre de 103
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