La Cour de cassation a rendu deux arrêts suite à des pourvois ayant trait au plafonnement des indemnités de licenciement, institué par l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail. Dans ces décisions, elle confirme la conformité de ces dispositions à l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail qui précise le cadre de la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur. Ces (...)
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La décision rendue ce jour par la Cour de cassation concernant le barème des indemnités prud’homales n’entame en rien le bien-fondé de la contestation portée par FO au regard de la convention 158 de l’OIT. FO renouvelle sa ferme opposition à ce barème impératif, destiné principalement à sécuriser les employeurs. Pour FO, la réparation doit, en toutes circonstances, être à la hauteur du préjudice réellement subi par le salarié et le juge doit pouvoir disposer d’une totale liberté pour fixer le montant des dommages et intérêts.
FO rappelle que le contrôle de la conformité de la législation nationale et des décisions judiciaires nationales au regard des conventions internationales du travail relève du système de supervision et de contrôle de l’OIT.
Or, FO avec la CGT a déposé une plainte en application de l’article 24 de la constitution de l’OIT qui a donné lieu à une recommandation adoptée par son Conseil d’administration.
Cette recommandation s’appuie sur l’article 10 de la convention 158 qui prévoit qu’en cas de licenciement injustifié, le conseil de prud’hommes est « habilité à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ». FO ne s’attendait pas à ce que l’OIT détermine si l’on peut considérer le barème français comme adéquat ou non. FO maintient que l’interprétation à en donner est que celui-ci doit relever d’une appréciation au cas par cas, ce qu’entrave la définition générale d’un barème.
Les conclusions adoptées par le conseil d’administration confirment notre analyse puisqu’elles renvoient à la nécessité d’un état des lieux régulier des conséquences dans les faits de ce dispositif. Le gouvernement devra veiller, en concertation avec les syndicats, à intervalles réguliers, à ce que les salariés injustement licenciés bénéficient effectivement, dans tous les cas, d’une réparation adéquate.
FO restera vigilante à ce que cela soit bien le cas et dans la négative demandera au gouvernement de revoir sa législation, comme elle l’avait fait, avec un certain succès, pour la désignation du délégué syndical.