Le décret, pris en application de l’article 54 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, précise les conditions dans lesquelles les organismes mutualistes et paritaires voulant émettre des certificats mutualistes ou paritaires en vue de l’alimentation de leur fonds d’établissement, doivent au préalable recevoir l’approbation de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution et ce sur quoi cette dernière se fonde pour accorder ou non son approbation. Ce décret précise également la part maximale des résultats de l’organisme émetteur qui peut être affectée annuellement à la rémunération des certificats. La limite est de 10 % du résultat cumulé sur les trois derniers exercices ; néanmoins dans le but de pouvoir distribuer un montant non nul lorsque le résultat triennal cumulé est négatif ou nul mais que le dernier exercice est bénéficiaire, la limite est portée, dans ces cas, à 25 % du résultat du dernier exercice clos. Pour les organismes de groupe qui centralisent l’émission de leurs membres, les règles précédentes ne sont pas applicables ; ces organismes spécifiques peuvent donc, dans la limite de 95 % du résultat du dernier exercice clos, affecter à la rémunération des certificats mutualistes ou paritaires qu’ils ont émis l’intégralité de la rémunération qu’ils ont reçue au titre des certificats mutualistes ou paritaires souscrits auprès de leurs membres. Enfin, en cohérence avec la création de ces nouveaux instruments, le décret modifie la liste des placements admissibles et les règles de déduction des éléments constitutifs de marge en cas d’autodétention.
Références : le présent décret est pris en application des articles L. 322-26-8 du code des assurances, L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, L. 114-45-1 et L. 221-19 du code de la mutualité. Le code des assurances, le code de mutualité et le code de la sécurité sociale modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leurs rédactions issues de cette modification, sur le site Légifrance.