Déclaration des droits des téléspectateurs

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Déclaration des droits des téléspectateurs

PRÉAMBULE La télévision est devenue, de nos jours le principal moyen de communication, instrument indispensable à l’information, à la culture, au divertissement des hommes et des femmes. La télévision n’existe que par et pour son public diversifié. Les téléspectateurs,citoyens et citoyennes ont des droits qui doivent être reconnus. La liberté de choix, l’égalité des droits devant la communication audiovisuelle, le droit a l’expression et à la participation des téléspectateurs sont les principes qui fondent ces Droits.

Considérant que la reconnaissance de ces principes et de ces droits constituent le fondement d’une télévision libre, plurielle et de qualité, les signataires soussignés proclament la présente déclaration :

ARTICLE 1 :
Les téléspectateurs sont libres et égaux en droits, sans distinction d’origine, d’appartenance sociale, d’opinion, de sexe et d’âge

ARTICLE 2 :
Tout téléspectateur a le droit d’exercer sa libre expression à L’égard des chaînes de télévision, que celles-ci soient publiques ou privées, locales, régionales, nationales ou transnationales.

ARTICLE 3 : :
Tout téléspectateur a droit à l’accès à des émissions diversifiées, aux heures de grande écoute, répondant aux besoins d’information, de culture et de divertissement, sans autre contrainte que l’acquittement de la redevance. Nul ne peut être astreint pour l’exercice de ce droit à un quelconque surcoût.

ARTICLE 4 :
Tout téléspectateur a droit de refuser toute atteinte à sa personne, à sa vie privée ou à son image par la diffusion de programmes débilitants, abrutissants, mercantiles, violents ou sexistes. Les émissions a caractère raciste conformément aux lois en vigueur sont prohibées. Il sera créé un code de déontologie conçu par les téléspectateurs et les professionnels la télévision. Il sera institué un droit de réponse du téléspectateur aux agressions médiatiques

ARTICLE 5 :
Tout téléspectateur a droit au respect de son identité culturelle. Les minorités françaises ou étrangères résidant en France ont droit à des émissions régulières concernant leurs cultures d’origine et leurs réalités. Les enfants ont tout particulièrement droit au choix de programmes appropriés représentant la diversité de toutes les cultures du monde, afin d’éveiller leur imaginaire. Une majorité d’œuvres de provenance européenne sera programmée sur les chaînes de télévision de ces pays.

ARTICLE 6 :
Tout téléspectateur a droit à la transparence sur l’établissement de la programmation des chaînes. Il a le droit en particulier d’être informé sur les raisons qui ont amené l‚interruption ou la déprogrammation des émissions. La déprogrammation sauvage, sans raison impérieuse, liée à l’information n’est pas autorisée.

ARTICLE 7 :
Tout téléspectateur doit se voir proposer des œuvres originales. Les films cinématographiques et les créations audiovisuelles, considérés comme des œuvres d’auteurs, ne doivent pas être interrompus par des écrans publicitaires. Les œuvres doivent être diffusées dans leur intégralité et ne pas être, sauf accord de l’auteur, retouchées ou colorisées

ARTICLE 8 :
Tout téléspectateur doit être prévenu de manière claire par un signal initial et final de tout écran publicitaire. La modification du volume sonore a l’occasion de la diffusion des écrans publicitaires est strictement prohibée. La publicité mensongère est interdite, conformément à la loi. Les émissions parrainées doivent être désignées comme telles.

ARTICLE 9 :
L’information télévisé ne doit donner lieu a aucune discrimination. Elle doit en particulier être accessible gratuitement à tous. Nulle émission d’information ne peut donner* lieu à des exclusivités, notamment dans le domaine des retransmissions sportives. L’information télévisée repose sur les règles déontologiques établies dans la Charte des Journalistes.

ARTICLE 10 :
Les rires et les applaudissements préenregistrés considérés comme des agressions médiatiques n’ont pas de raison d’être. Tout recours au play-back doit être notifié et légitime par l’opérateur. Les jeux truqués sont prohibés. Le recours à des techniques subliminales est prohibé.

ARTICLE 11 :
Tout téléspectateur a droit de regard sur les sondages d’audience, notamment sur leurs méthodologies, leur technique et leur panel. Les sondages d’opinion doivent être cités au conditionnel et restitués dans leur contexte. Il sera créé un indice de satisfaction des téléspectateurs.

ARTICLE 12 :
Tout téléspectateur a droit a une éducation critique à la télévision dès le début de sa scolarité jusqu’à l’université. L’éducation à l’audiovisuel, grammaire de l’image et du son, doit être considérée comme une discipline à part entière.

ARTICLE 13 :
Tout téléspectateur a droit d’être informé sur l’utilisation et la redistribution de la redevance perçue par l’État. La redevance doit être affectée en priorité au développement et a l’amélioration de la création télévisuelle française et des programmes.

ARTICLE 14 :
Tout téléspectateur, quelle que soit sa situation géographique, a droit à la réception des chaînes nationales hertziennes existantes et à venir

ARTICLE 15 :
Tout téléspectateur, résidant dans une zone câblée a droit au raccordement gratuit lui permettant d’accéder à un service minimum composé des chaînes publiques, d’un canal local, d’un canal éducatif et d’un canal de libre accès, avec studio mis a la disposition des associations et des citoyens

ARTICLE 16 :
Tout téléspectateur a droit à une expression audiovisuelle. Elle sera garantie par des émissions régulières diffusées aux heures de grande écoute.

ARTICLE 17 :
Les chaînes de télévision doivent reconnaître les téléspectateurs comme des partenaires a part entière. Il est garanti aux téléspectateurs et à leurs associations une représentation, moyennant des modalités à définir tant auprès de l’autorité de régulation que des chaînes privées ou publiques. La volonté des téléspectateurs doit s’exprimer par des élections au suffrage universel afin de concrétiser cette représentation.

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