Les statuts de l’association ne contenant aucune disposition sur l’organe habilité à recruter ou à licencier un salarié, il appartient au président de mettre en œuvre la procédure de licenciement, même si le conseil d’administration dispose de pouvoirs très étendus.
En vertu d’une jurisprudence constante, il appartient au président d’une association de mettre en œuvre la procédure de licenciement d’un salarié, sous réserve que les statuts n’attribuent pas cette compétence à un autre organe. Mais la rédaction desdits statuts est parfois imprécise, donnant lieu à des contentieux sur le titulaire du pouvoir de licencier. Illustration dans une affaire récente.
Les statuts d’une association prévoient qu’elle est administrée par un conseil d’administration investi des pouvoirs les plus étendus pour autoriser tous actes qui ne sont pas réservés à l’assemblée générale (parmi lesquels ne figure pas la décision de licencier un salarié de l’association). Les statuts dressent ensuite une liste, expressément qualifiée de non limitative, de ces pouvoirs : le conseil d’administration surveille la gestion des membres du bureau, se fait rendre compte de leurs actes, autorise tous achats, crée les postes nécessaires au fonctionnement de l’association et peut consentir toute délégation de pouvoirs pour une question déterminée et un terme limité. Une cour d’appel déduit de ces stipulations que la décision de licencier un salarié et la mise en oeuvre de la procédure appartiennent au seul conseil d’administration et invalide en conséquence le licenciement du directeur prononcé par le président de l’association.